Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 29 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008092018
- Date
- 29 mai 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 20 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Soraya Z... X..., née Y... ; 2°) rejette la demande présentée par Mme Tahri X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat-; - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Tahri X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 août 2000 par lequel le PREFET DU DOUBS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DU DOUBS en date du 20 septembre 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois si Mme Tahri X... a fait valoir qu'elle a épousé le 5 août 2000 un ressortissant français père de deux enfants auxquels elle est très attachée, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 17 juin 2000 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, de la durée très brève de son mariage et de la circonstance que les deux enfants ont fait l'objet d'un placement et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect à la vie privée et familiale de Mme Tahri X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 20 septembre 2000 du PREFET DU DOUBS décidant la reconduite à la frontière de Mme Tahri X..., le conseiller délégué s'est fondé sur le motif susénoncé ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Tahri X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant que le recours hiérarchique présenté par Mme Tahri X... le 20 novembre 2000, d'ailleurs postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière, contre le refus de titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant que si Mme Tahri X... se prévaut d'importants problèmes de santé qui auraient entraîné son hospitalisation, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, en date du 9 octobre 2000, est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Tahri X... devant le tribunal administratif de Besançon est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mme Soraya Z... X..., née Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 29 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008092018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel