Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 15 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008092108
- Date
- 15 mai 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION | 63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X..., élisant domicile à la société civile professionnelle d'avocats Bertrand et Marcaillou-Degasne, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 7 septembre 2000 prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pour une durée de six mois, dont deux mois avec sursis, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de basketball ; 2°) de condamner la Fédération française de basketball à lui payer la somme de 40 000 F (6 097,96 euros) pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Verot, Auditeur-; - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3634-4 du code de la santé publique : "Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 3634-2 et L. 3634-3" ; que la requête de M. X... est dirigée contre la décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 7 septembre 2000 prononçant à son encontre, sur le fondement des dispositions des articles L. 3634-2 et L. 3634-3 du code de la santé publique, la sanction de l'interdiction de participer pour une durée de six mois, dont deux mois avec sursis, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de basketball ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative, applicable à la représentation des parties devant le Conseil d'Etat : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ..." ; que ni les dispositions de l'article R. 432-2 du même code, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne dispensent du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat la requête de M. X... ; que celle-ci est présentée sans ce ministère ; que, malgré la demande qui lui a été adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X... s'est abstenu de recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et de régulariser ainsi son pourvoi ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X..., au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 15 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008092108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel