Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 15 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008092121
- Date
- 15 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 novembre 2000 et 26 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Leila X..., élisant domicile BP n° 72, cité du 8 mai 45, Bab-Ezzouar, Alger (Algérie) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger en date du 17 février 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Verot, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle X..., professeur d'enseignement fondamental en Algérie, qui souhaitait suivre les enseignements conduisant à la délivrance du diplôme d'études approfondies de littérature française à l'université Nancy II, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressée aurait été présente sur le territoire français lorsqu'elle avait sollicité un visa et sur ce qu'elle n'aurait pas reçu de son administration l'autorisation d'interrompre l'exercice de ses fonctions ; Considérant que, si Mlle X... était titulaire d'un visa de circulation valable jusqu'au 21 mars 2000 lorsqu'elle a déposé sa demande de visa de long séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait séjourné sur le territoire français lorsqu'elle a présenté cette demande ; que l'intéressée justifie avoir été mise en disponibilité, pour des raisons personnelles, pour une durée d'un an à compter du 31 août 1999 ; qu'ainsi, en refusant la délivrance du visa sollicité, dont l'objet s'inscrivait d'ailleurs dans une perspective professionnelle sérieuse, cohérente avec la formation et les activités de Mlle X..., le consul général de France à Alger s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 février 2000 ; Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 17 février 2000 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Leila X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 15 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008092121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel