Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 27 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008092215
- Date
- 27 mai 2002
administratif
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Hou AIT YAHYA, ayant pour adresse BP 290, Tinghir, Ouarzazate (Maroc) ; M. X... YAHYA demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes-; - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... YAHYA, ressortissant du Royaume du Maroc, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre les enseignements conduisant à la délivrance du diplôme d'études approfondies de sciences du langage à l'université Paul-Valéry (Montpellier III) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu le diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire en 1990, M. X... YAHYA a subi avec succès en 1996 l'examen de deuxième cycle de langue et littérature françaises à la faculté des lettres et des sciences humaines de Marrakech ; qu'il reconnaît avoir alors interrompu ses études universitaires ; qu'il n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait ensuite effectué des travaux de recherche pendant trois ans sur la langue berbère ; qu'à la date de la décision attaquée, il occupait depuis près de deux ans un emploi de pointeur dans une entreprise de travaux de génie rural ; qu'ainsi, en estimant que le projet d'études de M. X... YAHYA ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux et ne s'inscrivait dans aucune perspective professionnelle précise, le consul général de France à Marrakech n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2000 ; Article 1er : La requête de M. X... YAHYA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Hou AIT YAHYA et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008092215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel