Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 3 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008092522
- Date
- 3 juin 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Basma X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mahé, Auditeur-; - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 juin 2000, de l'arrêté du 27 juin 2000 par lequel le PREFET DE VAUCLUSE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête diligentée par le PREFET DE VAUCLUSE que Mme X... n'a eu depuis son arrivée en France aucune communauté de vie avec son époux, qui a saisi une juridiction tunisienne en vue d'obtenir le divorce ; que, d'autre part, si Mme X... était enceinte lorsque l'arrêté attaqué a été pris, il ne ressort pas des certificats médicaux versés au dossier que son état de santé s'opposât à toute mesure d'éloignement ; que cet arrêté n'était donc pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'à la date à laquelle Mme X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 9 mars 2001, la décision du 27 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter comme irrecevables les moyens tirés de ce que, d'après elle, cette décision de refus aurait été prise selon une procédure irrégulière et en méconnaissance du 1° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; Considérant que Mme X... n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'a eu depuis son arrivée en France aucune communauté de vie avec son époux ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du 13 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE VAUCLUSE, à Mme Basma X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 3 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008092522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel