Conseil d'État6 / 4 SSR
Conseil d'État · 6 / 4 SSR — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008092767
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rose-Marie X..., épouse Y..., ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Canohes ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. Z... à la requête de Mme Y... : Considérant que la requérante soutient que le tract diffusé le vendredi 16 mars 2001 par l'Union de la droite départementale a dissuadé une partie des électeurs de voter pour la liste de M. A..., candidat de la gauche aux élections municipales de Canohes, et favorisé la victoire de la liste de M. Z..., maire sortant ; que, cependant, il ressort de son texte même que ce tract concerne uniquement l'élection cantonale qui avait lieu simultanément, mais avec des candidats différents ; que, dans ces conditions, la diffusion de ce tract n'a pu constituer une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les résultats du second tour des élections municipales de Canohes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme Y... à verser à M. Z... la somme que celui-ci demande au même titre ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Rose-Marie X..., épouse Y..., à M. Romain Z..., à M. A..., à M. B... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 4 SSR
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008092767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel