Conseil d'État · 9 / 10 SSR — 21 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008092859
- Date
- 21 décembre 2001
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source officielle19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES - Exercice à titre habituel d'une activité professionnelle non salariée (article 1447 du CGI) - Notion - Absence - Particulier ayant confié, par convention, l'exploitation de l'activité de location à des tiers de son bateau de plaisance.
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 29 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris qui a accordé à M. X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 pour un montant de 1 321 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Courtial , Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., salarié d'une société, a confié à la société Loch 2000, par une convention en date du 2 octobre 1989, l'exploitation pendant cinq ans de l'activité de location à des tiers de son bateau de plaisance, de type "Feeling 1090", construit en 1989 et d'une valeur de 690 000 F ; que la société Loch 2000 se charge de trouver les locataires, arrête les tarifs de location et reverse les montants des loyers à M. X... après prélèvement d'une commission fixée à 35 % des montants ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 29 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris qui a accordé à M. X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, pour un montant de 1 321 F, au titre de son activité de loueur de bateau de plaisance ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant qu'en jugeant, qu'alors même que les revenus qu'en a tiré l'intéressé seraient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la passation de cette unique convention, qui n'a pas impliqué la mise en oeuvre par M. X... de moyens matériels ou intellectuels, ne suffisait pas à caractériser l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, la Cour n'a pas méconnu les dispositions de cet article ni insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Didier X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 10 SSR
- Date
- 21 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008092859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel