Conseil d'État10 / 9 SSR
Conseil d'État · 10 / 9 SSR — 15 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008092990
- Date
- 15 février 2002
administratif
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Solution
source officielle28-04-05-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 235719, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet et 18 septembre 2001, présentés par M. Jules A..., domicilié B.P. 109 à Maré (98828) et M. Edouard C..., domicilié B.P. 109 à Maré (98828) ; ils demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 01-0093 en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Maré le 18 mars 2001 pour le renouvellement du conseil municipal ; 2°) d'annuler lesdites opérations ; Vu 2°), sous le n° 235720, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet et 19 septembre 2001, présentés par M. Noël Y..., domicilié à Tadine-Maré (98828) ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 01-0103 en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Maré le 18 mars 2001 pour le renouvellement du conseil municipal ; 2°) d'annuler lesdites opérations ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. A... et M. C... et de M. Y... sont dirigées contre les opérations électorales organisées le 18 mars 2001 dans la commune de Maré (Nouvelle-Calédonie) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si dix des procurations, tardivement établies, sur neuf cent vingt huit n'ont pu parvenir à leurs destinataires en temps utile, cette circonstance est, compte tenu de l'écart de voix constaté entre les deux listes restant en présence, sans incidence sur le résultat du scrutin ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... et M. C... soutiennent que trente-deux procurations auraient été délivrées à des personnes ne justifiant pas des conditions fixées par l'article R. 71 du code électoral, ils n'apportent aucun élément de nature à établir le bien fondé de ces allégations ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que, lors d'une réunion publique tenue avant le premier tour de scrutin, M. Z..., candidat à la tête d'une liste éliminée à l'issue de ce premier tour, aurait mis en cause l'honnêteté et la probité de M. A..., cette circonstance ne peut être regardée, compte tenu de la faible diffusion de ces propos dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient eu un autre écho public et auxquels M. A... disposait du temps nécessaire pour répliquer s'il l'avait jugé utile, comme ayant eu le caractère d'une man.uvre de nature à altérer la régularité du second tour de scrutin ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même que, comme M. Y... le soutient, le véhicule affecté à M. Z... en sa qualité de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie aurait été utilisé pour faciliter les démarches de certaines personnes en vue de l'établissement de procurations, il n'établit pas en quoi cette circonstance serait de nature à entacher d'irrégularité lesdites procurations, dont le nombre n'est au surplus pas précisé ; Considérant enfin que, s'il est soutenu que M. X..., candidat tête de la liste arrivée en tête du scrutin, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité prévus à l'article L. 428 du code électoral ce grief doit être écarté dès lors que le poste de directeur-adjoint de l'Institut de formation des personnels administratifs, établissement public de l'Etat, qu'occupait, à la date de son élection, M. X..., n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité édictés par ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... ET M. C... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leurs protestations dirigées contre les élections qui ont eu lieu le 18 mars 2001 dans la commune de Maré ; Article 1er : Les requêtes de M. A... et M. C... et de M. Y... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jules A..., à M. Edouard C..., à M. Noël Y..., à M. Dick B..., à M. Basil X... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 9 SSR
- Date
- 15 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008092990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel