Conseil d'État7 / 5 SSR
Conseil d'État · 7 / 5 SSR — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008093143
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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source officielle28-04-02-02-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - PERSONNES CHARGEES D'UNE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE DE VOIRIE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Y... en tant que conseiller municipal puis maire de la commune de Morville-les-Vic lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 mars et 17 mars 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral, notamment son article L. 231 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "(.) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (.) 9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat" ; que, si M. Y... est chargé de rédiger les constats de surveillance de travaux contrôlés par la direction départementale de l'équipement de la Moselle pour le compte des communes, il ne peut être regardé comme chef de circonscription territoriale de voirie au sens des dispositions de cet article ; que d'ailleurs, M. Y..., qui est contrôleur principal des travaux publics de l'Etat, ne s'est vu attribuer aucun des grades mentionnés au 9° de l'article L. 231 précité du code électoral ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., M. Y... n'entre pas dans le champ de l'inéligibilité prévue par le 9° de l'article L. 231 du code électoral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal puis de maire de Morville-les-Vic les 11 et 17 mars 2001 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X..., à M. Jean-Louis Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 5 SSR
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008093143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel