Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 25 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008093896
- Date
- 25 mars 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 30 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Y..., de nationalité marocaine, a été interpellé le 29 avril 2001 et n'a pu justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que l'arrêté du 30 avril 2001 du PREFET DES ALPES-MARITIMES portant reconduite à la frontière de M. Y... désigne implicitement mais nécessairement l'Italie "pays de résidence habituelle de M. Y... où il est effectivement réadmissible au séjour" comme pays de destination ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé partiellement cet arrêté, en tant qu'il aurait désigné le Maroc comme l'un des deux pays de destination ; Considérant que l'arrêté attaqué du PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas désigné le Maroc comme pays de destination de la reconduite ; que d'ailleurs M. Y... n'allègue même pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il encourrait des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc, son pays d'origine ; qu'ainsi, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a retenu d'office l'existence de tels risques pour annuler une décision qui n'était pas contenue dans l'arrêté de reconduite attaqué ; Article 1er : Le jugement du 10 mai 2001 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il annule une prétendue décision implicite du PREFET DES ALPES-MARITIMES fixant le Maroc comme l'un des pays de destination de la reconduite de M. Y.... Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 25 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008093896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel