Conseil d'État4 / 6 SSR
Conseil d'État · 4 / 6 SSR — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008094002
- Date
- 10 avril 2002
administratif
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source officielle55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1999 et 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 1er juillet 1999, qui lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en médecine interne ; 2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 95-1000 du 28 juin 1995 portant code de déontologie médicale ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970, modifié, portant application du règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le Conseil national de l'Ordre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bernard, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée que, pour dénier à M. X... le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine interne, le Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé qu'il ne justifiait pas avoir reçu une formation suffisante dans le domaine de la médecine interne ni avoir acquis les connaissances pluridisciplinaires requises pour l'octroi du titre revendiqué ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur X... est titulaire de nombreux diplômes dans des disciplines qui font l'objet d'enseignements pour l'obtention du diplôme spécialisé de médecine interne, telles que la pathologie vasculaire, la cancérologie clinique, la cancérologie générale et expérimentale, la gérontologie, l'alcoologie ou la toxicomanie ; qu'il justifie d'une pratique médicale en médecine interne, acquise notamment au cours des deux années passées dans le service de cancérologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, d'un stage de six mois effectué dans le service de médecine interne de l'hôpital Laennec et de trois années d'activité au service de médecine interne du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière ; qu'ainsi en estimant qu'il ne justifiait pas des connaissances requises pour obtenir la qualification de médecin spécialiste qualifié en médecine interne, le Conseil national de l'Ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., qui n'est pas la partie qui succombe, à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande à ce titre ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à payer à M. X... la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision du 1er juillet 1999 du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée. Article 2 : Le Conseil national de l'Ordre des médecins versera à M. X... la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 6 SSR
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008094002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel