Conseil d'État
Conseil d'État — 3 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008094114
- Date
- 3 avril 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MOHAMMAD demeurant chez M. Y..., 2, passage des Murmures à Cergy-Saint-Christophe (95800) ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (à) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait à" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 octobre 1999 de la décision du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. Z... s'est vu refuser le statut de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 1999, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 21 septembre 1999, et qu'il a fait l'objet le 5 octobre 1999 d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire, et d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 17 décembre 1999 ; Considérant que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 décembre 1999 a été notifié par voie postale à la dernière adresse que l'intéressé avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture, et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que M. Z... n'apporte pas la preuve qu'il avait communiqué à la poste son changement d'adresse ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardive la demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 1999 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 15 janvier 2000 après l'expiration du délai de sept jours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Z... doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MOHAMMAD, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008094114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel