Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008094388
- Date
- 3 mai 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Moscou a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes-; - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant russe, demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Moscou (Russie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en qualité d'étudiant sur le territoire français ; Considérant que, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait en vue de perfectionner sa connaissance de la langue française et suivre les cours de civilisation française à la Sorbonne en vue de la préparation d'une thèse, le consul général de France à Moscou s'est fondé sur le fait que le projet d'études de l'intéressé, âgé de 31 ans et professeur de géographie depuis 1996, ne présentait pas de caractère sérieux compte tenu du fait que l'intéressé, qui a déjà obtenu un diplôme de civilisation française délivré par le collège universitaire de Moscou, a la possibilité de perfectionner sa connaissance de la langue française en Russie et qu'en outre M. X... n'apporte aucune précision sur la thèse qu'il soutient préparer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général de France à Moscou, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, ait commis une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008094388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel