Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008094409
- Date
- 3 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Samia Y..., demeurant ... en Brie (77680) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à sa mère, Mme Hadda X... veuve A..., un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes-; - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Samia Y... demande l'annulation de la décision du 16 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à sa mère, Mme Hadda A..., ressortissante algérienne, un visa de long séjour ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que Mme Y... a produit le pouvoir lui donnant qualité pour agir au nom de sa mère ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit, par suite, être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites devant le Conseil d'Etat, qu'à la date de la décision attaquée, la fille de Mme A... et son gendre, qui sont respectivement médecin et commerçant, disposaient d'un revenu annuel supérieur à plus de 30 000 euros ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur le caractère insuffisant des ressources de la famille de Z... A..., le consul général de France à Alger a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 16 août 2000 ; Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 16 août 2000 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samia Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008094409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel