Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008094499
- Date
- 3 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Bachir Ohda ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Ohda devant le tribunal administratif de Montpellier ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 225381 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 225381 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 225381 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ohda, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 avril 2000, de la décision du 27 mars 2000 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ohda, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que la décision du 27 mars 2000 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT a refusé de délivrer un titre de séjour à ce dernier était illégale en ce qu'elle était principalement fondée sur la circonstance que M. Ohda n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de la décision du 27 mars 2000 que cette dernière n'est pas fondée principalement sur ce motif et qu'elle est également motivée par la prise en compte des conditions et de la durée de séjour en France de M. Ohda ainsi que de sa situation familiale ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 27 mars 2000 pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 août 2000 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Ohda devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Ohda excipe de l'illégalité de la décision du 27 mars 2000 lui refusant un titre de séjour ; qu'il soutient, sans être contredit, qu'il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ; Considérant que la lettre du 25 mai 1999 envoyée par le PREFET DE L'HERAULT au conseil de M. Ohda doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme l'informant de la décision du préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sous réserve qu'une vérification ne révèle des inexactitudes ou omissions dans sa demande ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait, dans le délai de quatre mois, retirer cette décision que si l'instruction du dossier révélait que des indications données par M. Ohda dans sa demande avaient un caractère erroné ou incomplet ou en se fondant sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; Considérant que la décision du 27 mars 2000 refusant à M. Ohda la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme retirant la décision notifiée par la lettre du 25 mai 1999 ; qu'il résulte des mentions de cette décision qu'elle n'est pas fondée sur des éléments relevant de la condition susmentionnée ; que le préfet n'a pas davantage motivé ce retrait par la fraude de l'intéressé ou par l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; que cette décision de retrait est, dès lors, entachée d'illégalité ; que M. Ohda est, par suite, fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 24 août 2000 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Ohda ; Sur les conclusions présentées par M. Ohda devant le Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle mesure d'instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de prescrire au PREFET DE L'HERAULT de réexaminer la demande de titre de séjour de M. Ohda dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer à M. Ohda la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Dispositif de l'Affaire N° 225381 D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE L'HERAULT de réexaminer la demande de titre de séjour de M. Ohda dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. Ohda la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. Ohda devant le Conseil d'Etat est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. El Bachir Ohda et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° Délibéré de l'Affaire N° 225381 Délibéré dans la séance du 21 mars 2002 où siégeaient : M. Lasserre, Président de sous-section, Président ; Mme Belliard, Conseiller d'Etat et Mme de Salins, Maître des Requêtes-rapporteur. Lu en séance publique le 3 mai 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 225381 Le Président : Signé : M. Lasserre Le Maître des Requêtes-rapporteur : Signé : Mme de Salins Le secrétaire : Signé : Mme X... Formule exécutoire de l'Affaire N° 225381 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire En tête Visa de l'Affaire N° 212009 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux !!!!! N° 225381 PREFET DE L' HERAULT c/M. Y... Rapporteur Mlle Fombeur Commissaire du Gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 1ère sous-section) Moyens de l'Affaire N° 225381 le préfet soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux n'était pas fondé sur le seul motif que M. Ohda n'était pas en possession d'un visa de long séjour ; que la lettre adressée le 25 mai 1999 à M. Ohda et l'informant de ce qu'une suite favorable devrait être réservée à sa demande de titre de séjour n'était qu'un avis non créateur de droit ; que M. Ohda n'habite en France au mieux que depuis 1994 ; qu'il est célibataire sans enfant ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie avant qu'un refus de délivrance d'un titre de séjour soit notifié à M. Ohda dès lors que ce dernier ne remplissait pas les conditions posées à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2000 et 3 septembre 2001, présentés par M. Ohda qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 F par jour de retard et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer 6 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; il soutient que la décision du 27 mars 2000 par laquelle le préfet lui a refusé un titre de séjour est illégale en ce qu'elle retire une précédente décision par laquelle le préfet avait donné son accord de principe et qui était donc créatrice de droit ; que cette décision du 27 mars 2000 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. Ohda est en France depuis 1994, y a retrouvé trois de ses oncles ainsi qu'un cousin et y a le centre de sa vie privée et familiale ; que la décision du 27 mars 2000 est motivée principalement par le fait que M. Ohda ne disposait pas d'un visa de long séjour alors que cette condition n'est pas au nombre de celles requises par l'article 12 bis de l'ordonnance précitée pour la délivrance d'un titre de séjour ; que l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 août 2000 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2001, présenté par le PREFET DE L'HERAULT qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2001, présenté par M. Ohda qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le Conseil d'Etat a regardé une lettre équivalente à celle que lui a adressée le préfet le 5 mai 1999 comme n'étant pas une simple lettre d'attente mais comme étant une décision d'octroi d'un titre de séjour sous réserve de vérifications d'usage ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 8 février 2002, présenté par le PREFET DE L'HERAULT qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il maintient que la lettre du 25 mai 2000 constituait bien une simple lettre d'attente ; Signature 1 de l'Affaire N° 225381 Le Président : Le Maître des Requêtes-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 225381 N° 225381 PREFET DE L' HERAULT c/M. Ohdamt Rapporteur Mme Belliard Réviseur Mlle Fombeur Comm. du Gouv. 1ère S/S P R O J E T visé le 11 mars 2002 -------------------------- En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX Formule exécutoire notif de l'Affaire N° Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 225381- 8 -
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