Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 17 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008094523
- Date
- 17 mai 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhakim X..., demeurant ...; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur-; - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Fès s'est fondé sur le fait que le projet d'études de l'intéressé de suivre les cours de langue et de culture française à l'université de Rennes II ne présentait pas de caractère sérieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, après avoir obtenu un DEUG de droit en 1997 et suivi sans succès, au cours des années 1997/1998 et 1998/1999, les enseignements de la première année du deuxième cycle de la licence de droit privé, a interrompu ses études depuis 1999 ; que par suite, en estimant que le projet d'études de l'intéressé ne présentait pas un caractère sérieux et ne s'inscrivait dans aucun projet professionnel précis, alors que l'intéressé avait en outre la possibilité de perfectionner sa connaissance de la langue et de la culture françaises au Maroc, le consul général de France à Fès n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhakim X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 17 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008094523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel