Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 17 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008094541
- Date
- 17 mai 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Babak X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le chef de la section consulaire de l'ambassade de France en Iran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur-; - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant iranien, demande l'annulation de la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le chef de la section consulaire de l'ambassade de France en Iran lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ; Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance du visa qu'il sollicitait pour suivre des cours de civilisation française et préparer un diplôme inter-universitaire de pathologie de la muqueuse buccale, le chef de la section consulaire de l'ambassade de France en Iran s'est fondé, d'une part, sur l'absence de caractère sérieux du projet d'études avancé par l'intéressé et, d'autre part, sur la circonstance que M. X... ne maîtrisait pas suffisamment la langue française pour suivre le cursus qu'il envisageait ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce que le projet d'études de M. X..., âgé de 32 ans, sans emploi, qui a interrompu ses études de médecine en 1995 après l'obtention d'un diplôme dans cette matière et ne dispose que d'une très faible maîtrise de la langue française, ne présentait pas un caractère sérieux le chef de la section consulaire de l'ambassade de France en Iran ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Babak X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 17 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008094541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel