Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 3 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008094694
- Date
- 3 juin 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 avril 2001 en tant qu'il fixe l'Algérie comme destination vers laquelle Mme Salima X... doit être reconduite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mahé, Auditeur-; - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 décembre 2000, de l'arrêté du 19 décembre 2000 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si Mme X... fait état d'attaques terroristes qui auraient eu lieu dans la région de Chlef en janvier 2001, ses allégations selon lesquelles elle encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification ; qu'ainsi, à supposer que l'arrêté du 2 avril 2001 du PREFET DE L'ESSONNE doive être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme comportant une décision de renvoi de l'intéressée vers l'Algérie, celle-ci ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ; que le PREFET DE L'ESSONNE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 2 avril 2001 à l'encontre de Mme X... en tant que cet arrêté fixait l'Algérie comme pays de destination ; Article 1er : L'article 1er du jugement du 6 avril 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2001 du PREFET DE L'ESSONNE en tant que celui-ci fixe l'Algérie comme pays de destination sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à Mme Salima X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 3 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008094694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel