Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 3 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008094717
- Date
- 3 juin 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ammar Ben Othmane X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mahé, Auditeur-; - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 décembre 2000, de l'arrêté du 19 décembre 2000 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a soutenu être entré en France en 1982, à l'âge de 15 ans, et y résider habituellement depuis cette date ; que si les certificats qu'il a produits attestent qu'il a été scolarisé à Toulouse de 1982 à 1985, l'intéressé, qui est célibataire et qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents, n'apporte aucun élément de nature à établir une résidence habituelle en France de 1986 à 2000 ; que dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 16 mars 2001 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler cet arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 19 décembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. X... ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il disposait d'une promesse d'embauche à la date où l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du 3 avril 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Ammar Ben Othmane X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 3 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008094717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel