Conseil d'État
Conseil d'État — 17 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008094744
- Date
- 17 juin 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fidélia X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2001 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité béninoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 octobre 2000, de la décision du 29 septembre 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X..., âgée de cinquante quatre ans à la date de l'arrêté attaqué et entrée en France le 15 juillet 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'elle a rejoint son fils, de nationalité française, qui la prend en charge, et qu'elle n'a plus d'attaches familiales proches au Bénin, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle souffre d'hypertension artérielle sévère associée à une prévalence coronarienne élevée, et que son état de santé nécessite des soins cardiologiques réguliers, il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que ceux-ci ne pourraient lui être dispensés au Bénin, ni que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fidélia X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008094744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel