Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008094845
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2000, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 5 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Larbi X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain né en 1959 n'a pu, lors de son interpellation par les services de police, justifier être détenteur d'un titre de séjour valide ni être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 5 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les circonstances que, l'intéressé ayant fait valoir un séjour continu en France depuis sa date d'entrée sur le territoire qu'il situe en 1986, soit depuis plus de dix ans, cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort cependant du dossier que celui-ci n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Jean-Jacques Y... était titulaire d'une délégation de signature par arrêté préfectoral du 13 novembre 1995 régulièrement publié, afin de pouvoir prendre les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant que l'arrêté contesté énonce les conditions de droit et de fait qui le fonde et est dès lors suffisamment motivé ; que la mention "sans domicile fixe" y figurant pour désigner M. X... est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée du PREFET DES HAUTS DE SEINE qui n'est pas fondée sur cette circonstance ; Considérant que cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur matérielle résultant de la confusion, alléguée par M. X..., entre deux dossiers ouverts à son nom ; Considérant que si M. X... soutient qu'il a résidé en France de façon continue depuis 1986 et qu'il a ainsi droit à un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 précitée qui font dès lors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'intéressé n'étaye ces allégations, ainsi qu'il a été dit plus haut, par aucun commencement de preuve ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il habitait chez un ami ressortissant français et que son père avait séjourné 40 ans en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS DE SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement du 25 avril 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS DE SEINE, à M. Larbi X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008094845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel