Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 8 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008094913
- Date
- 8 juillet 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION | 55-02-05 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - VETERINAIRES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 9913886/5 du 17 juillet 2000, enregistrée au secrétariat de la section du Conseil d'Etat le 28 juillet 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juillet 1999, présentée par M. Gérard X..., ; M. X... demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 février 1999 par laquelle le jury national du certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires a réservé sa décision sur son admission et lui a demandé de rédiger un nouveau rapport de stage dont la soutenance aurait lieu le 6 juillet 1999, ensemble la décision en date du 22 juin 1999 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de sa requête que M. X... demande l'annulation de la délibération du jury de l'épreuve orale de soutenance d'un rapport de stage qui s'est déroulée le 2 février 1999 ; que cette interrogation n'est pas détachable de la délibération prise par le jury du certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires au vu des résultats des diverses épreuves passées par les candidats à ce diplôme ; que cette délibération n'est pas attaquée par M. X... ; que, par suite, sa requête est irrecevable ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée . Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 8 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008094913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel