Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008094918
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2000, la requête en tierce opposition formée par la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES (77760), représentée par son maire, contre la décision en date du 5 mai 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté préfectoral en date du 28 octobre 1992 ordonnant un remembrement sur le territoire de la commune ; la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES demande que le Conseil d'Etat déclare non avenue sa décision en date du 5 mai 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la tierce opposition : Considérant qu'à l'appui de la requête en tierce opposition formée par la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare non avenue sa décision en date du 5 mai 2000 annulant l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne, en date du 28 octobre 1992, prescrivant un remembrement sur le territoire de la commune, cette dernière n'invoque aucun moyen de légalité qui serait de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution juridique retenue par le Conseil d'Etat ; que ladite commune n'est par suite et, en tout état de cause, pas fondée à former tierce opposition contre ladite décision du Conseil d'Etat en date du 5 mai 2000 ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES à une amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende ..." ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. et Mme X... tendant à que la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES à verser à M. et Mme X... la somme de 700 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES versera à M. et Mme X... la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES, à M. et Mme Roger X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008094918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel