Conseil d'État7 / 5 SSR
Conseil d'État · 7 / 5 SSR — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008095055
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-04-04-02-005 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - DOCUMENTS ELECTORAUX
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur la protestation de M. Hubert Y..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Azoudange (Moselle), ainsi que l'élection du maire et des adjoints ; 2°) valide les résultats desdites opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ; - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la semaine précédant le premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune d'Azoudange (Moselle) pour le renouvellement des conseillers municipaux, l'enregistrement sur cassette d'extraits de séances du conseil municipal, notamment de l'une pour laquelle le huis-clos avait été prononcé, a été diffusé par M. X..., candidat tête de liste aux élections ; que cet enregistrement était, de l'aveu même de son auteur, destiné à "avoir la preuve des excès du maire" sortant, M. Y..., également candidat ; qu'il en a été réalisé, selon M. X..., "des dizaines de copies", et que plusieurs électeurs attestent en avoir eu connaissance dans les jours précédant le scrutin ; que M. Y..., qui a eu connaissnce de cette diffusion postérieurement au scrutin, n'a pu utilement y répondre ; Considérant que si ces circonstances n'étaient pas constitutives d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, qui prohibent, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection, toute publicité commerciale à fin de propagande électorale par un moyen de communication audiovisuelle, la diffusion de cet enregistrement a, dans ces conditions et compte tenu du faible écart de voix qui a séparé, le 11 mars, les candidats déclarés élus des autres candidats en présence ainsi que de la majorité absolue des suffrages exprimés, constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si M. X... était éligible au jour du scrutin, que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 dans la commune d'Azoudange ; Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à M. Hubert Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 5 SSR
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008095055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel