Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008095085
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... MARNA domicilié chez la SCP Bezard Capinelli Campagne et Combe, dont le siège est ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X..., d'ailleurs assisté d'un avocat, n'a pas demandé à être assisté d'un interprète, comme l'article R 241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable lui en offrait la possibilité, au cas où il n'aurait pas suffisamment parlé la langue française ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir, que faute pour lui d'avoir été assisté d'un interprète, le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la fontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré,s'est maintenu sur le territoire au-dela du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la Guinée-Bissau, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 mai 1998, de l'arrêté du 7 mai 1998 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que l'arrêté attaqué peut être regardé comme ayant fixé la Guinée-Bissau comme pays à destination duquel M. X... est reconduit ; Considérant que si M. X... a fait valoir qu'à la suite de sa condamnation à la peine capitale par jugement du 25 mai 1990 par le tribunal militaire de son pays, il encourrait des risques graves pour sa liberté et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il ne fournit en appel aucune explication ni justification sur les conditions dans lesquelles ledit jugement aurait été rendu et lui aurait été notifié et permettant de regarder comme établie l'existence des risques allégués ; que d'ailleurs ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commision des recours des réfugiés en 1991 puis en 1993, ne lui ont reconnu le statut de réfugié ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée-Bissau comme pays de destination ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... MARNA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008095085
Données disponibles
- Texte intégral