Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 25 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008095272
- Date
- 25 février 2002
administratif
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Solution
source officielle28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sandra A..., demeurant ..., Mlle Isabelle B..., demeurant ..., M. Yves Y..., demeurant Station de Ceuze à Manteyer (05400), M. René C..., demeurant ... et M. Gilles Z..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Manteyer (Hautes-Alpes) ; 2°) de déclarer M. Alain X... inéligible ; 3°) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aladjidi, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; que les conditions d'éligibilité posées par ces dispositions sont alternatives ; que, dès lors, la seule circonstance que M. X... a été radié de la liste électorale de la commune de Manteyer (Hautes-Alpes) ne saurait suffire à le rendre inéligible dans cette commune ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était devenu du chef du décès de son père, survenu le 16 mars 1986, propriétaire en indivision de divers biens immobiliers sis à Manteyer et en particulier d'un immeuble à usage d'habitation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'affirment les requérants, que M. X... n'ait que la nue-propriété de ce bien ; qu'ainsi, au 1er janvier 2001, il était personnellement tenu d'acquitter une quote-part des contributions directes grevant lesdits immeubles ; qu'à ce titre, il justifie qu'au 1er janvier de l'année de l'élection contestée, il devait être inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Manteyer ; qu'il était, par suite, contrairement à ce qu'affirment les requérants éligible dans cette commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Manteyer ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mlle A..., Mlle B..., M. Y..., M. C... et M Z... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sandra A..., à Mlle Isabelle B..., à M. Yves Y..., à M. René C..., à M. Gilles Z..., à M. Alain X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 25 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008095272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel