Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 21 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008095286
- Date
- 21 décembre 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant ..., M. Dominique C..., demeurant ..., M. Adonis B..., demeurant ..., M. Gérard A..., demeurant ..., M. I... GARAT, demeurant ..., Mme Annie H..., demeurant ..., M. Pascal X..., demeurant ... et Mme Maryanick D..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Mastaing ; 2°) de condamner M. G... et M. Z... à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F..., qui conduisait la liste d'"Union pour le progrès et la prospérité de Mastaing" a fait diffuser vers 18 heures, la veille du second tour de scrutin du 18 mars 2001 pour le renouvellement des conseillers municipaux de Mastaing, une circulaire contenant des attaques injurieuses et diffamatoires à l'encontre de candidats des listes concurrentes ; que ce tract excédait les limites de la polémique électorale ; que, compte tenu de sa diffusion tardive, il a constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le second tour des élections municipales organisées dans la commune de Mastaing ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. G... et M. Z..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. Y..., M. C..., M. B..., M. A..., M. E..., Mme H..., M. X... et Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., à M. Dominique C..., à M. Adonis B..., à M. Gérard A..., à M. I... GARAT, à Mme Annie H..., à M. Pascal X..., à Mme Maryanick D..., à M. Dominique G..., à M. Paul Z... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 21 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008095286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel