Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 22 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008095341
- Date
- 22 février 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tahar X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de la reconduite ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de la reconduite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 8 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité algérienne, comporte une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel la reconduite doit s'effectuer ; Considérant que M. X... soutient qu'il encourt des risques personnels en cas de retour en Algérie ; que ces risques ne sont pas contestés par le PREFET DE L'ESSONNE qui fonde sa requête sur la seule circonstance que son arrêté en date du 8 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ne comporterait pas de décision distincte fixant le pays à destination duquel doit s'effectuer la reconduite ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Tahar X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 22 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008095341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel