Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008095357
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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source officielle26-055-01-08-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gabriela Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Y... est entrée en France en 1996 ; qu'elle vit chez sa soeur et son beau-frère, de nationalité française, qui constituent sa famille la plus proche, qui la prennent en charge et dont elle garde les enfants et qu'elle n'a plus aucune famille au Cap-Vert, pays qu'elle a quitté en 1987 avant de s'installer en Italie puis en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Y... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 7 juin 2000 a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme Y... une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 7 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme Y... une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Gabriela Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008095357
Données disponibles
- Texte intégral