Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008095397
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramazan SARI, demeurant chez M. Yalcin X..., bâtiment B3, Le Péage de Vizille à Vizille (38220) ; M. SARI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2001 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. SARI se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par M. SARI devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. SARI la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. SARI est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramazan SARI, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008095397
Données disponibles
- Texte intégral