Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008095456
- Date
- 19 décembre 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehana X..., demeurant chez M. Hocine X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prononcée à son encontre par arrêté du 21 septembre 2001 ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juin 1999, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant que si M. X... soutient qu'en tant que Kabyle, militant dans une association culturelle et au parti FFS, il est exposé quotidiennement à des traitements dégradants et inhumains, que des voisins ont été assassinés, il ne fournit aucune précision ni justification susceptibles d'établir qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehana X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008095456
Données disponibles
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