Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 8 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008095570
- Date
- 8 février 2002
administratif
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source officielle08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2000 du directeur central du commissariat de la marine ; 2°) d'enjoindre à l'autorité militaire de lui attribuer 20 points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 28 juillet 1997 et de lui verser les intérêts moratoires correspondants ; 3°) d'ordonner que ces 20 points de nouvelle bonification indiciaire soient pris en compte lors du calcul de sa pension de retraite ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre du préjudice moral résultant des différentes démarches qu'il a dû faire auprès de sa hiérarchie ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 300 F au titre des frais engagés pour constituer son dossier de recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ; Vu le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 modifié ; Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991, complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 4 mars 1992 : "Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "La liste des emplois correspondant à chacun des types d'emplois prévus dans les annexes du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lieutenant de vaisseau X... a été affecté par ordre du 11 juillet 1997 du directeur central du commissariat de la marine au poste d'adjoint au chef de bureau "administration des unités" (ADM/UNITES) de la sous-direction administration-finances à compter du 28 juillet 1997 ; que par ordre du 22 septembre de la même autorité, il a été informé que ce poste lui ouvrait droit à 10 points de la nouvelle bonification indiciaire ; que si l'arrêté interministériel du 29 novembre 1996 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires en service au ministère de la défense a prévu l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire de 20 points pour "les adjoints à un chef de bureau d'administration centrale", un autre arrêté interministériel du même jour a fixé à soixante cinq le nombre de postes d'adjoint à un chef de bureau gratifiés d'une nouvelle bonification indiciaire de 20 points et chargé le ministre de la défense de déterminer les soixante cinq emplois concernés ; que ledit ministre, par ses arrêtés fixant pour la marine nationale la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire des 12 décembre 1996, 26 janvier 1998, 18 mai 1999, 26 août 1999, 19 octobre 1999 et 8 décembre 1999 a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas inscrire au nombre des soixante cinq emplois susévoqués l'emploi sur lequel a été effectivement affecté M. X... par la note du 11 juillet 1997 du directeur central du commissariat de la marine ; que, l'emploi de M. X... n'étant pas inscrit sur cette liste, l'administration était tenue de lui opposer un refus ; que le moyen tiré de ce que la décision du 8 mars 2000 du directeur central du commissariat de la marine n'a pas été signée régulièrement est dès lors inopérant ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande tendant à ce qu'il bénéficie d'une nouvelle bonification indiciaire de 20 points ; Considérant que les conclusions à fins pécuniaires, présentées par M. X... et tendant à l'attribution de 20 points de nouvelle bonification indiciaire, à la prise en compte de ces points pour le calcul de sa pension de retraite ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F au titre du préjudice moral subi, ne peuvent qu'être par voie de conséquence rejetées ; Sur les conclusions présentées par M. X... tendant au paiement d'une somme de 300 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 8 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008095570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel