Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008095625
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sarah X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure du 16 juillet 2001 ayant rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que sa décision confirmative du 1er octobre 2001 prise sur son recours gracieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'est titulaire que d'un certificat de fin d'apprentissage qui ne peut être regardé, contrairement à ce qu'elle soutient, comme équivalent au certificat d'aptitude professionnelle ; que la durée de son expérience professionnelle depuis l'obtention de ce certificat n'est que de 10 ans et 3 mois ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de valider la capacité professionnelle de la requérante qui, dès lors, n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sarah X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008095625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel