Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 6 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008096241
- Date
- 6 mars 2002
administratif
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Solution
source officielle28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS | 28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Thomas Y... et Carl X..., demeurant BP 180 Uutroa à Ile de Raiatera (Polynésie française) ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'élection de M. X... en qualité de maire délégué de la commune d'Avera ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Sur l'unique moyen de la requête : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 248 et R. 119 du code électoral rendues applicables par l'article R. 121-3 du code des communes de Polynésie française que le préfet peut déférer l'élection du maire et des adjoints au tribunal administratif dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal de cette élection ; que, d'autre part, eu égard à la circonstance que le délai ainsi fixé a le caractère d'un délai franc le fait qu'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié conduit à ce qu'il soit prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal de l'élection de M. X... au poste de délégué de la commune associée d'Avera a été reçu le 23 mars 2001 à la subdivision des Iles-sous-le-Vent ; que la date d'expiration du délai de quinzaine ci-dessus mentionné expirant ainsi le samedi 7 avril 2001 devait être repoussée au lundi 9 avril à minuit ; que, par suite, le déféré du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, enregistré au greffe du tribunal administratif de Papeete le 9 avril n'était pas tardif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Papeete ; Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Thomas Y... et Carl X..., au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 6 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008096241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel