Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008096467
- Date
- 3 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2000, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amar Hamma ; 2°) de rejeter la demande de M. Hamma devant le tribunal administratif ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 217759 Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 217759 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 217759 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hamma, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de l'arrêté du 9 juillet 1999 du préfet de police refusant son admission au séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le premier juge a cependant estimé que cette mesure portait au respect du droit de M. Hamma à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hamma né en 1946, a résidé en France de 1969 à 1979, qu'il est ensuite retourné en Algérie et n'est revenu en France qu'au début de 1992 ; qu'il ne justifie pas des liens qu'il déclare entretenir avec ses enfants résidant en France et n'en a d'ailleurs pas fait état lors de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. Hamma depuis 1992, comme des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas, en prenant une telle mesure, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle est intervenue ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est, par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ; Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Hamma devant le Conseil d'Etat ; Considérant que si M. Hamma soutient qu'un titre de séjour peut toujours être délivré en fonction de considérations particulières à la personne, il n'en allègue aucune justifiant de lui délivrer ce titre ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. Hamma, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE pouvait se fonder sur les stipulations de l'accord franco algérien susvisé pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a pu prendre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. Hamma soutient avoir vécu en France à travers des séjours fréquents entre 1982 et 1992, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUT-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Dispositif de l'Affaire N° 217759 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 20 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. Hamma présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Amar Hamma et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° Délibéré de l'Affaire N° 217759 Délibéré dans la séance du 6 mars 2002 où siégeaient : M. Toutée, Président de sous-section, Président ; Mme Dayan, Conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Vestur, Conseiller d'Etat. Lu en séance publique le 3 avril 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 217759 Le Président : Signé : M. Toutée Le Conseiller d'Etat-rapporteur : Signé : Mme Dayan Le secrétaire : Signé : Mme X... Formule exécutoire de l'Affaire N° 217759 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 217759 le préfet soutient que le droit au respect de la vie familiale de M. Hamma n'a pas été méconnu ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 16 décembre 1999 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2001, présenté par M. Hamma qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué se réfère à tort à l'accord franco-algérien alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui est applicable ; que s'il est célibataire, il a deux enfants qui résident en France avec lesquels il conserve des liens ; qu'il n'a plus de liens familiaux en Algérie ; que les longues périodes qu'il a passées en France doivent être prises en compte pour apprécier son droit à la protection de sa vie privée ; que l'abrogation d'un premier arrêté de reconduite à la frontière ne lui a pas été expliquée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 janvier 2002, présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Signature 1 de l'Affaire N° 217759 Le Président : Le Conseiller d'Etat-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 217759 N° 217759 PREFET DES HAUTS-DE-SEINE c/ M. Y... M. Z... Rapporteur M. Toutée Réviseur Mme Maugüé Comm. du Gouv. 10ème sous-section P R O J E T visé le 24 octobre 2001 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 212009 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux ecv N° 217759 PREFET DES HAUTS-DE-SEINE c/ M. Hamma M. Hérondart Rapporteur Mme Maugüé Commissaire du Gouvernement Séance du 27 novembre 2001 Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (10ème sous-section) En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX Formule exécutoire notif de l'Affaire N° Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 217759- 6 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 3 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008096467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel