Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 15 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008096567
- Date
- 15 mai 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Ourida X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié . Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du préfet de la Vendée en date du 26 novembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête en appel du PREFET DE POLICE devant le Conseil d'Etat, une carte de séjour temporaire a été délivrée à Mlle X... sur le fondement du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée à la suite de son mariage, célébré le 17 février 2001, avec un Français ; que, compte tenu de la délivrance de ce titre de séjour, qui n'a pas été décidée pour l'exécution du jugement attaqué, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... n'est, en tout état de cause, plus susceptible d'être exécuté ; qu'ainsi la requête du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation du jugement du 30 novembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 1er octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée est devenue sans objet ; Sur les conclusions de Mlle X... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE POLICE. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Ourida X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 15 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008096567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel