Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 27 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008096727
- Date
- 27 mai 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 15 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et notamment son article 5 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes-; - les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite est illégale ; Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet en appel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour déposée le 7 mars 2000 auprès du bureau des étrangers de la préfecture de l'Hérault ne l'aurait pas été par M. X... en personne, ainsi que le prescrit l'article 3 du décret du 30 juin 1946 ; qu'il est constant que, par une lettre datée du 11 juillet 2000, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le PREFET DE L'HERAULT pendant le délai, alors applicable, de quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour susmentionnée et que ces motifs n'ont pas été communiqués à M. X... dans le délai d'un mois prévu par les dispositions législatives précitées ; que, par suite, la décision implicite de refus de séjour est illégale, alors même que, par une décision confirmative en date du 17 octobre 2000, notifiée à l'intéressé le 23 octobre 2000, le PREFET DE L'HERAULT en aurait fait connaître les motifs à l'intéressé ; qu'il en résulte que M. X... était recevable et fondé à exciper de cette illégalité à l'encontre de l'arrêté du 15 janvier 2001 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a ordonné sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 15 janvier 2001 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui devant le juge de première instance et devant le Conseil d'Etat ; Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 27 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008096727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel