Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008096795
- Date
- 3 mai 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - MOTIF NON PREVU PAR LA LOI | 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X... Y..., demeurant 406, Square Jacques Prévert Bât 1, escalier A à Evry (91000) ; M. MASUWA Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 octobre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à sa fille, Mlle Masuwa Z... un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes-; - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. MASUWA Y... demande l'annulation de la décision du 25 octobre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo a refusé à Mlle Masuwa Z... le visa de long séjour qu'elle sollicitait dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. MASUWA Y..., qui déclare agir au nom de sa fille, Mlle Masuwa Z..., a produit un mandat de celle-ci l'habilitant à agir en son nom ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, pour refuser à Mlle Masuwa Z... le visa de long séjour qu'elle sollicitait dans le cadre de la procédure de regroupement familial engagée par le requérant, l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo s'est fondé sur ce que la filiation entre Mlle Masuwa Z... et M. MASUWA Y... n'était pas établie par le jugement, produit à cet effet par l'intéressé, du tribunal de grande instance de Kinshasa en date du 9 novembre 1999 ; que, toutefois, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère ; qu'ainsi, le motif retenu par l'ambassadeur n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement motiver un refus de visa d'entrée sur le territoire français ; que par suite M. MASUWA Y... est fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé est irrégulier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MASUWA Y... est fondé à demander l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo en date du 25 octobre 2000 ; Article 1er : La décision de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo en date du 25 octobre 2000 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008096795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel