Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008096890
- Date
- 3 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Manga Baldé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Baldé devant le tribunal administratif de Paris ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 233697 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 233697 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 233697 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Manga Baldé, ressortissant guinéen, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 4 octobre 1999, de la décision du 27 septembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, si le jugement du 14 mars 2001 du tribunal administratif de Paris cite les 4° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dont le PREFET DE POLICE soutient qu'ils sont inapplicables en l'espèce, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. Baldé justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. Baldé sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juin 2000 ; Dispositif de l'Affaire N° 233697 D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Manga Baldé et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 210216 Délibéré de l'Affaire N° 233697 Délibéré dans la séance du 9 avril 2002 où siégeaient : M. Martin Laprade, Président de sous-section, Président ; Mme Burguburu, Conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Laurent, Conseiller d'Etat. Lu en séance publique le 3 mai 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 233697 Le Président : Signé : M. Martin Laprade Le Conseiller d'Etat-rapporteur : Signé : Mme Burguburu Le secrétaire : Signé : Mlle Y... Formule exécutoire de l'Affaire N° 233697 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 233697 le PREFET DE POLICE soutient que le jugement du 14 mars 2001 est entaché d'irrégularité en ce qu'il a cité les 4° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'étaient pas applicables au cas d'espèce ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juin 2000 au motif que M. Baldé remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée alors que l'intéressé n'apporte pas de pièce probante de nature à démontrer sa présence sur le territoire national pour la période 1994-1996 ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du PREFET DE POLICE du 6 juin 2000 ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à M. Baldé qui n'a pas produit de défense ; Signature 1 de l'Affaire N° 233697 Le Président : Le Conseiller d'Etat-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 233697 N° 233697 PREFET DE POLICE c/M. X... M. Oberlis Rapporteur Mme Laurent Réviseur M. Séners Comm. du Gouv. 3ème S/S P R O J E T -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 233697 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux yp N° 233697 PREFET DE POLICE c/M. Baldé M. Oberlis Rapporteur M. Séners Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 3ème sous-section) >> En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 233697- 4 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008096890
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