Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008097118
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ; Considérant qu'en admettant que M. X... ait produit toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas à l'autorité consulaire de lui accorder le visa sollicité ; Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., qui avait déclaré vouloir effectuer une visite touristique en France, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas demandés pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... ne justifiait pas que lui-même ou la personne qui avait déclaré le prendre en charge disposaient de ressources suffisantes, le consul général de France à Marrakech n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressé comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008097118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel