Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008097268
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 2001, présentée par Mme Fatima X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 janvier 2001 rapportant un décret du 13 février 1998 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes ; - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au "Journal officiel" si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ; Considérant que, dans la demande de naturalisation qu'elle avait déposée le 30 août 1995, Mme X... avait déclaré être célibataire ; qu'elle avait affirmé sur l'honneur, le 12 décembre 1997, qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X... avait épousé le 29 juillet 1997 un ressortissant du Royaume du Maroc, résidant habituellement dans ce pays ; qu'ainsi, elle avait volontairement dissimulé sa situation matrimoniale ; que, par suite, la naturalisation de la requérante doit être regardée comme ayant été obtenue sur la base d'un document mensonger ; que, dès lors, elle pouvait être légalement rapportée dans les conditions prévues à l'article 27-2 du code civil ; qu'en conséquence, Mme X..., qui ne saurait utilement se prévaloir ni de ce qu'elle vit en France depuis 1990, ni de ce qu'elle aurait divorcé postérieurement à l'intervention du décret attaqué, n'est pas fondée à demander l'annulation de ce décret ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008097268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel