Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008097280
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 2001, présentée par M. Orlando X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) condamne l'Etat à une astreinte de 10 000 F (1 524,49 euros) par jour de retard en vue d'assurer l'exécution complète de la décision du 29 décembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions des 30 janvier et 6 février 1998 du consul général de France à Bombay, ensemble la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé le 23 mars 1998 contre lesdites décisions, licenciant M. X... de ses fonctions de secrétaire chargé du protocole au consulat général de France à Bombay ; 2°) ordonne la liquidation de l'astreinte à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) ordonne le versement des salaires afférents à sa période d'éviction, soit du 15 février 1998 au 9 avril 2001 ; 4°) ordonne qu'il soit procédé à la réévaluation de sa rémunération pour tenir compte de l'évolution de la grille salariale entre le 15 février 1998 et le 9 avril 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme von Coester, Auditeur ; - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant que, par une décision du 29 décembre 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, d'une part, les décisions du consul général de France à Bombay en date des 30 janvier et 6 février 1998 licenciant M. X... de ses fonctions de secrétaire chargé du protocole au consulat général et, d'autre part, la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre des affaires étrangères sur le recours hiérarchique formé le 23 mars 1998 par l'intéressé ; Considérant qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le consul général de France à Bombay a, par une lettre notifiée à M. X... le 9 avril 2001, prononcé la réintégration de celui-ci à compter du 15 février 1998 ; que, si le requérant conteste le caractère effectif de sa réintégration en soutenant que l'emploi dans lequel il a été affecté ne serait pas équivalent à celui qu'il occupait antérieurement à son licenciement, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision du 29 décembre 2000 ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères doit être réputé avoir pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ladite décision ; Considérant qu'en l'absence de service fait, M. X... ne peut prétendre au paiement des rémunérations dont il a été privé durant son éviction ; que sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi de ce fait relève d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision du 29 décembre 2000 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ; Considérant que la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit procédé à la réévaluation de sa rémunération, pour la période du 15 février 1998 au 9 avril 2001, dans les conditions prévues pour le personnel du consulat général, relève également d'un litige distinct ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 2000 n'aurait pas été exécutée et à demander, en conséquence, qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'Etat ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Orlando X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008097280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel