Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 18 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008097584
- Date
- 18 février 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Maissiat à Dortan (01590) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Dortan ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : "Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales./ Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. (°)" ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, des panneaux électoraux, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été réservés aux élections cantonales, avaient été installés ; Considérant, en deuxième lieu, que la municipalité a mis à la disposition des candidats en vue des opérations électorales du 11 mars 2001 dans la commune de Dortan (Ain) une copie informatique du registre électoral, notamment pour faciliter la diffusion des documents aux électeurs ; qu'elle n'était pas tenue d'informer chaque candidat de ces facilités, disponibles lors de précédents scrutins ; qu'il n'est pas établi qu'elle n'en aurait pas fait bénéficier tous les candidats qui en avait fait la demande ni omis de faire payer le prix de ces prestations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales précitées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à MM. H.... Aronssohn, Alain Y..., à Mme Annick A..., à MM. Thierry B..., Jacques C... Z..., à Mme Anne-Marie D..., à MM. Frédéric E..., Jean-Claude E..., à Mmes Annick F..., Marianne G..., à MM. Jacques I..., Jean-Louis M..., à Mme Agnès N..., à M. Thierry O..., à Mme Nicole P..., à M. Thierry Q..., à M. Georges J..., à M. Raymond K..., à M. André L... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 18 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008097584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel