Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 12 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008098204
- Date
- 12 décembre 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 22 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse, un visa de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que, pour refuser la délivrance de visas de long séjour à M. X... et à son épouse, ressortissants de la République algérienne, qui souhaitaient s'établir auprès de leurs enfants résidant en France, dont deux sont de nationalité française, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé, qui exerçait la profession d'enseignant, ne pouvait être regardé comme ayant la qualité d'ascendant à charge et que lui-même et ses enfants ne disposaient pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa femme pour la durée de leur séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en se fondant sur ce motif, et en l'absence de circonstances particulières, il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé et de son épouse au respect de leur vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 12 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008098204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel