Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 14 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008098315
- Date
- 14 janvier 2002
administratif
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Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES. | 28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant 46, rue principale à Vallerange (57340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 12 avril 2001 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Vallerange le 11 mars 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, à la préfecture. ( ...) Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ( ...)" ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X... se borne, sans contester la tardiveté que la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg lui a opposée pour rejeter sa protestation, à articuler un grief tiré d'une irrégularité des opérations électorales relatives au premier tour des élections municipales qui a eu lieu le 11 mars 2001 dans la commune de Vallerange (Moselle) ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la protestation de M. X... n'a été enregistrée à la préfecture de Moselle que le 27 mars 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit que la protestation de M. X..., présentée postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral, a été rejetée comme tardive par l'ordonnance attaquée ; qu'il suit de là que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 14 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008098315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel