Conseil d'État
Conseil d'État — 8 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008098459
- Date
- 8 mars 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 2001, l'ordonnance en date du 21 septembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Larbi MOUNI ; Vu, enregistrée le 18 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée par M. Larbi MOUNI demeurant ... ; M. MOUNI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 septembre 2001 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat." "Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; à Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : "sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV " ; Considérant que la requête de M. MOUNI a été présentée par Me X..., avocat au barreau de Chartres ; qu'invité par lettres des 4 octobre et 5 novembre 2001 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. MOUNI, Me X... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. MOUNI est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi MOUNI, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008098459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel