Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 11 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008098537
- Date
- 11 mars 2002
administratif
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source officielle28-04-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liliane L..., demeurant ... ; Mme L... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juin 2001 qui a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Vigy pour le renouvellement des membres du conseil municipal ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 52-8 du code électoral : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués." ; Considérant que l'organisation d'une fête à l'intention des adolescents, quelques jours avant le scrutin, ne saurait être regardée comme une participation de la commune au financement de la campagne électorale du maire sortant et de ses colistiers, dès lors notamment qu'une telle manifestation avait été organisée par la municipalité les années antérieures dans des conditions identiques ; qu'ainsi, l'organisation de cette fête n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ni constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Sur le grief tiré de ce que des travaux de voirie effectués par la municipalité auraient constitué des libéralités et des pressions : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 106 du code électoral : "Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entreprise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F" ; Considérant que les travaux de voirie engagés par la municipalité dans les six mois précédant le scrutin et ayant pu bénéficier, dans des conditions égales, aux riverains d'une voie publique relevaient d'un programme de travaux ayant débuté dès 1996, et ne sauraient être regardés, en l'espèce, comme des libéralités faites en vue d'influencer le vote des électeurs ou d'obtenir leur suffrage, au sens des dispositions de l'article L. 106 du code électoral, ni comme ayant constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Sur le grief tiré de la diffusion de tracts comportant des informations erronées : Considérant que, si la requérante soutient que des informations erronées ont été diffusées par la liste "Innovations pour mieux vivre à Vigy-Hessanges" dans ses documents de propagande électorale et auraient été ainsi de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les informations en cause aient été erronées ; que, dès lors, ce grief doit être écarté ; Sur le grief tiré de l'organisation d'une réunion électorale dans la salle du conseil municipal : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à l'organisation de réunions électorales dans la salle du conseil municipal, ni dans aucun autre local communal, dès lors que tous les candidats peuvent bénéficier de la mise à disposition de ces locaux dans des conditions identiques ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas même allégué que le maire sortant aurait refusé à la protestataire ou à tout autre candidat le prêt d'un local pour la tenue d'une telle réunion ; que, en conséquence, le grief tiré de l'organisation par la liste conduite par le maire sortant d'une réunion électorale dans la salle du conseil municipal, quelques jours avant le scrutin, ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme L... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation ; Article 1er : La requête de Mme L... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane L..., à M. Michel M..., à M. Pierre E..., à Mme Anne-Laure Z..., à M. Bernard C..., à M. Pierre Y..., à Mme Danielle G..., à M. René J..., à M. Gérard X..., à M. Jean-Marc I..., à M. Sylvain H..., à Mme Sandrine D..., à M. Pierre A..., à M. Jean B..., à M. Claude F..., à M. Alain K... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 11 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008098537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel