Conseil d'État2 / 1 SSR
Conseil d'État · 2 / 1 SSR — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008098687
- Date
- 10 avril 2002
administratif
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Solution
source officielle63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. INKO, dont le siège est 10, Espace Saint-Pierre à Peyruis (04310) ; la S.A. INKO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la lettre du ministre de la jeunesse et des sports en date du 27 janvier 2000 avertissant diverses autorités publiques de pratiques imputées à la société au sein des clubs sportifs ; 2°) de surseoir à l'exécution de cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Verot, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE INKO, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A. INKO demande l'annulation de la lettre du ministre de la jeunesse et des sports, adressée le 27 janvier 2000 à diverses autorités administratives, appelant celles-ci à la vigilance face aux pratiques imputées à la S.A. INKO au sein des clubs sportifs, consistant à vendre aux sportifs des compléments alimentaires contenant de la caféine et de la créatine ; que cette lettre, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de la S.A. INKO n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. INKO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la S.A. INKO est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. INKO et au ministre de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 1 SSR
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008098687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel