Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008098814
- Date
- 3 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid X... Benaouina ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 223917 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 223917 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 223917 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Benaouina, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 janvier 1999, de l'arrêté du 12 janvier 1999 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Benaouina a fait valoir qu'il réside en France depuis 1988 et qu'eu égard à la durée de son séjour, sa vie privée se situait désormais en France ; que cependant, par les pièces qu'il a produites, dont une partie, comme le soutient à juste titre le PREFET DE POLICE, sont sans valeur probante, il n'établit pas ce séjour continu ; que, ces circonstances ne permettent pas de regarder cet arrêté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Benaouina devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. Benaouina soutient que le PREFET DE POLICE ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, mais devait lui appliquer les dispositions plus favorables du 3° de l'article 12 bis précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le PREFET DE POLICE a indiqué à tort à M. Benaouina que les ressortissants tunisiens qui sont régis par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peuvent se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée, il ressort du contenu de l'arrêté que le PREFET DE POLICE a examiné la situation de l'intéressé eu égard aux dispositions de cette ordonnance ; que, par suite ; le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, M. Benaouina ait séjourné en France depuis 1988 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE a méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ; Considérant que si M. Benaouina fait valoir que sa vie privée se situe désormais en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Benaouina ; Dispositif de l'Affaire N° 223917 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 24 mai 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Benaouina est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Benaouina et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° Délibéré de l'Affaire N° 223917 Délibéré dans la séance du 6 mars 2002 où siégeaient : M. Toutée, Président de sous-section, Président ; Mme Dayan, Conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Vestur, Conseiller d'Etat. Lu en séance publique le 3 avril 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 223917 Le Président : Signé : M. Toutée Le Conseiller d'Etat-rapporteur : Signé : Mme Dayan Le secrétaire : Signé : Mme Z... Formule exécutoire de l'Affaire N° 223917 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 223917 le préfet soutient que M. Benaouina s'est toujours maintenu en situation irrégulière depuis son arrivée en France ; qu'il ne justifie pas avoir séjourné de façon continue ni habituelle en France ; que les documents qu'il produit sont très peu nombreux et sont en partie des faux ; qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle régulière ; qu'il n'établit pas ne plus pouvoir s'insérer en Tunisie où il a vécu 25 ans et où résident ses parents ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 12 janvier 1999 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2000, présenté par M. Benaouina qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'argumentation du préfet n'est fondée sur aucune base légale ; que l'existence d'une vie privée ne saurait être liée à l'obligation d'avoir une vie familiale ; que les documents produits sont authentiques, même s'il a fallu procéder par voie de reconstitution documentaire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2000, présenté par le PREFET DE POLICE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; Signature 1 de l'Affaire N° 223917 Le Président : Le Conseiller d'Etat-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 223917 N° 223917 PREFET DE POLICE DE PARIS c/ M. Y... M. Pean Rapporteur Mme Liebert-Champagne Réviseur Mme Maugüé Comm. du Gouv. 10ème sous-section P R O J E T visé le 21 janvier 2002 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 212009 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux ecv N° 223917 PREFET DE POLICE DE PARIS c/ M. Benaouina M. Pean Rapporteur Mme Maugüé Commissaire du Gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 10ème sous-section) En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX Formule exécutoire notif de l'Affaire N° Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 223917- 6 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 3 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008098814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel