Conseil d'État · 10 / 9 SSR — 17 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008098985
- Date
- 17 mai 2002
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source officielle335-05-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - Recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié (article 5 de la loi du 25 juillet 1952) - a) Recours de plein contentieux - Conséquence - Obligation pour la commission des recours des réfugiés de se prononcer sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié à la date à laquelle sa décision est lue - b) Méconnaissance de cette obligation - Erreur de droit - Existence en l'espèce. | 54-02-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié (article 5 de la loi du 25 juillet 1952) - a) Conséquence - Obligation pour la commission des recours des réfugiés de se prononcer sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié à la date à laquelle sa décision est lue - b) Méconnaissance de cette obligation - Erreur de droit - Existence en l'espèce.
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Texte intégral
Vu la requête et les productions, enregistrées les 16 mars, 19 mars, 21 mai et 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est ..., pris en la personne de son directeur ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 18 janvier 2001, par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé une décision en date du 18 septembre 2000 par laquelle le directeur de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES a refusé à Mlle X... le statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; 3°) de condamner Mlle X... à payer à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES la somme de 10 000 F soit 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, - les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'en vertu du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er du 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue "à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; Considérant que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 a le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, dès lors, il appartient à la commission des recours des réfugiés de se prononcer sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit établies à la date de sa décision, c'est-à -dire à la date où cette décision est lue ; Considérant que, devant la commission des recours des réfugiés, Mlle X..., de nationalité yougoslave, soutenait qu'en 1999 elle avait été arrêtée et maltraitée à deux reprises par les autorités de son pays en raison de son engagement au sein du mouvement de résistance étudiante (OTPOR) ; que la commission, annulant une décision de rejet de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES en date du 18 septembre 2000, lui a reconnu le statut de réfugié ; Considérant qu'en statuant de la sorte en se fondant sur la seule situation politique en 1999, sans tenir compte du changement de régime politique intervenu en Yougoslavie à l'automne 2000, alors que sa décision a été lue le 18 janvier 2001, la commission, qui n'a pas recherché si Mlle X... justifiait de craintes personnelles et actuelles lui ouvrant droit à la qualité de réfugié, a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission a reconnu à Mlle X... le statut de réfugié ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée du 18 janvier 2001 ; Sur les conclusions de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mlle X... à payer à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 18 janvier 2001 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : Les conclusions de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice international sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à Mlle Julija X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 9 SSR
- Date
- 17 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008098985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel